Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi pour la sécurisation juridique des structures économiques face aux risques de blanchiment »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement apporte deux clarifications à la mesure de vigilance complémentaire contre le blanchiment prévue par l’article 3 en cas de cession amiable. D’une part, il précise explicitement que cette nouvelle obligation de vérification de l’origine des fonds en cas de cession amiable à risque ne dispense en aucun cas les professionnels concernés des diligences prévues à l’article L. 561‑10‑2 du code monétaire et financier mais constitue bien une obligation de vigilance complémentaire autonome dont le seuil de déclenchement est plus faible, eu égard au risque particulier de blanchiment constaté lors de ces opérations. Afin d’éviter tout ambiguïté, il précise d’autre part explicitement le fait que seule les cessions amiables de parts sociales ou d’action sont concernées par le dispositif.