Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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En application de l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale peut s’assurer, sur place dans les locaux d’une entreprise assujettie à la TVA qui utilise des logiciels ou systèmes de caisse, qu’elle dispose du certificat délivré par un organisme agréé attestant de la conformité de ces dispositifs aux règles prévues au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts. Cette procédure permet de vérifier que les prestations ou ventes réglées en espèces par les clients sont correctement comptabilisées. Si les règlements en espèces restent encore importants dans les commerces de détail, les paiements effectués par carte bancaire tendent à augmenter et même à devenir majoritaires, notamment grâce au développement des paiements sans contact dans les commerces de proximité, facilités par le récent relèvement des seuils applicables à cette forme de paiement. Si l’administration fiscale est informée des comptes bancaires détenus par une entreprise lorsqu’ils sont tenus par un établissement financier établi en France, tel n’est pas le cas lorsque ces comptes sont ouverts à l’étranger. Or le développement des paiements par carte bancaire s’accompagne de nouvelles formes de fraudes consistant notamment à utiliser des terminaux de paiement orientant les flux financiers vers des comptes à l’étranger non connus de l’administration ou les comptes d’une société tierce défaillante ou déficitaire. C’est pourquoi il est proposé d’étendre les possibilités de contrôle de l’administration fiscale sur ces paiements en lui permettant de se faire présenter les terminaux de paiement électronique afin d’identifier les comptes bancaires vers lesquels les flux financiers sont orientés. La non-présentation des terminaux serait sanctionnée par une amende de 7 500 euros par appareil manquant.