Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi de lutte contre la vie chère dans les outre-mer »
Micheline Jacques (Les Républicains)
Déposé le 28 octobre 2025
10 cosignataires
Texte pjl24-870
Art. add. après Art. add. après Article 8
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Cet amendement vise à faire prendre en compte les caractéristiques et contraintes des marchés ultramarins dans les relations entre distributeurs, grossistes, d’une part, et fournisseurs d’autre part. En effet, les grossistes‑importateurs et distributeurs des départements‑régions d’outre‑mer (DROM) supportent des surcoûts spécifiques liés à l’éloignement et à l’insularité. Il s’agit en particulier des surcoûts de transport entre l’Hexagone et le DROM destinataire ; des surcoûts d’exploitation liés à la nécessité de « sur‑stocker » par rapport à l’Hexagone ; à la gestion plus complexe des invendus ; des frais marketing et commerciaux supplémentaires pour adapter l’offre commerciale aux consommateurs des DROM, etc. Ces surcoûts sont liés aux caractéristiques et contraintes particulières des DROM, rappelés à l’article 73 de la Constitution et à l’article 349 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Ils sont structurels et permanents et ne relèvent donc pas du champ concurrentiel. Ils pèsent sur le prix payé par les consommateurs des DROM. C’est pourquoi l’accord signé le 16 octobre 2024 en Martinique prévoit que les acteurs économiques des DROM puissent bénéficier de la part de leurs fournisseurs de « tarifs export » tenant compte des surcoûts. Le présent dispositif favorise la formalisation, dans la convention de distribution qui les lie, des modalités selon lesquelles ces surcoûts structurels auront été pris en compte dans l’objectif de réduire l’écart de prix entre l’Hexagone et les outre‑mer.
Après l’article 8 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Le III de l’article L. 441‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « ...° Pour les produits et services destinés aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ou aux collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou Wallis‑et‑Futuna, les modalités de prise en compte par le fournisseur des surcoûts liés aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités, notamment les frais de transport, d’exploitation, de logistique et fiscaux supportés par le distributeur, et l’objectif de réduction de l’écart des prix entre l’Hexagone et ces territoires. » 2° Le III de l’article L. 441‑3‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « ...° Pour les produits et services destinés aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ou aux collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou Wallis‑et‑Futuna, les modalités de prise en compte par le fournisseur des surcoûts liés aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités, notamment les frais de transport, d’exploitation, de logistique et fiscaux supportés par le grossiste et l’objectif de réduction de l’écart des prix entre l’Hexagone et ces territoires. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.