Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi de lutte contre la vie chère dans les outre-mer »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Cet amendement vise à faire prendre en compte les caractéristiques et contraintes des marchés ultramarins dans les relations entre distributeurs, grossistes, d’une part, et fournisseurs d’autre part. En effet, les grossistes‑importateurs et distributeurs des départements‑régions d’outre‑mer (DROM) supportent des surcoûts spécifiques liés à l’éloignement et à l’insularité. Il s’agit en particulier des surcoûts de transport entre l’Hexagone et le DROM destinataire ; des surcoûts d’exploitation liés à la nécessité de « sur‑stocker » par rapport à l’Hexagone ; à la gestion plus complexe des invendus ; des frais marketing et commerciaux supplémentaires pour adapter l’offre commerciale aux consommateurs des DROM, etc. Ces surcoûts sont liés aux caractéristiques et contraintes particulières des DROM, rappelés à l’article 73 de la Constitution et à l’article 349 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Ils sont structurels et permanents et ne relèvent donc pas du champ concurrentiel. Ils pèsent sur le prix payé par les consommateurs des DROM. C’est pourquoi l’accord signé le 16 octobre 2024 en Martinique prévoit que les acteurs économiques des DROM puissent bénéficier de la part de leurs fournisseurs de « tarifs export » tenant compte des surcoûts. Le présent dispositif favorise la formalisation, dans la convention de distribution qui les lie, des modalités selon lesquelles ces surcoûts structurels auront été pris en compte dans l’objectif de réduire l’écart de prix entre l’Hexagone et les outre‑mer.