Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi de lutte contre la vie chère dans les outre-mer »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement reprend les dispositions adoptées par le Sénat avec avis favorable de la rapporteure lors de l’examen de la proposition de loi visant à renforcer le droit de la concurrence et de la régulation économique outre‑mer. Cet amendement propose d’encadrer la pratique des marges arrière qui contribuent au renchérissement du cout de la vie outre‑mer. Les marges arrière résultant d’une entente légale entre le fournisseur et le distributeur peuvent en effet se définir comme des réductions de prix particulières, des ristournes, versées après la conclusion du contrat et le paiement du prix par l’acheteur. En application de l’article L. 442‑1 du code du commerce, est désormais considérée comme une pratique restrictive de concurrence le fait « de pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention […] en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ». Selon le rapport de la Commission d’enquête sur la vie chère du 20 juillet 2023, les quelques groupes de fournisseurs outre‑mer continuent d’exiger des taux exorbitants de marges arrière des acteurs locaux pour que leurs produits soient distribués. Cet amendement est une expérimentation sur 5 ans visant à encadrer cette pratique et à renforcer la transparence concernant les remises sur les factures. Ainsi le I. du nouvel article L 410‑7 du code de commerce propose de s’inspirer de l’article 138‑9 du code de la sécurité sociale qui permet d’encadrer le régime des avantages commerciaux et financiers consentis aux pharmaciens d’officine. Ce I. donne, en l’espèce, le pouvoir aux ministres en charge de la consommation et des outre‑mer de définir par décret des taux maximum sur les services de coopération commerciale propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur qui ne font pas l’objet de contreparties commerciales ou financières ainsi que les avantages de toute nature (autres que les remises, bonifications, ristournes) consentis par tout fournisseur à leurs distributeurs qui ne pourront excéder 10 % du chiffre d’affaires hors taxes. En outre, le II. du présent amendement, inspiré d’un article issu de la proposition de loi de Mme Bellay, propose que les avantages obtenus par un distributeur auprès du fournisseur devront être mentionnés sur les factures d’achat, dès lors qu’ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé. Enfin, le III. met en place un mécanisme de sanction dissuasif au non‑respect de ces dispositions.