Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi visant à créer un répertoire national des personnes inéligibles »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement vise à apporter plusieurs modifications à l’article unique de la proposition de loi, dans des objectifs de lisibilité, d’efficacité et d’opérationnalité. Dans une optique de lisibilité du droit, tout d’abord, il prévoit les modifications suivantes : -il tend à changer le nom de « fichier » en « répertoire » national des personnes inéligibles, par cohérence avec l’appellation déjà retenue en matière électorale (existent ainsi le « répertoire électoral unique » et le « répertoire national des élus ») ; -il vise à regrouper l’ensemble des dispositions du texte au sein d’un nouvel article L. 45-2 du code électoral, qui prendrait sa place dans le chapitre dédié aux conditions d’éligibilité et d’inéligibilité, plutôt que de créer un nouveau chapitre uniquement consacré au répertoire national des personnes inéligibles. Dans une perspective d’efficacité du dispositif créé, l’amendement apporte des précisions et modifications s’agissant du contenu du répertoire : - il supprime les élections concernées, dans la mesure où les inéligibilités prononcées par le juge (pénal ou électoral) s’appliquent pour l’ensemble des élections futures ; -il supprime l’obligation de recensement de la nationalité, du domicile et du motif d’inéligibilité des personnes concernées, ces données étant sans lien avec la finalité du traitement ; en revanche, il est nécessaire d’y faire figurer l’ensemble des prénoms et le lieu de naissance afin de garantir l’identification univoque de la personne concernée ; -il supprime la précision selon laquelle les décisions « exécutoires » figurent dans le répertoire, dans la mesure où il suffit à la loi de mentionner, sans distinction, les décisions de justice, de manière à ce que toutes les inéligibilités en vigueur figurent dans le répertoire ; Dans un but d’opérationnalité enfin, l’amendement : -instaure l’obligation de consultation du nouveau répertoire par les autorités compétentes pour recevoir les déclarations de candidature, de manière à créer une obligation de contrôle a priori de l’absence d’inéligibilité correspondant aux cas d’inéligibilité « positive » couverts par le répertoire ; -supprime du texte les dispositions relevant du pouvoir réglementaire (soit les dispositions relatives à la désignation de l’autorité de gestion ou encore aux modalités d’alimentation et de consultation du répertoire) ; -fixe une date d’entrée en vigueur maximale du répertoire, correspondant à un horizon réaliste au regard de l’important chantier technique – et notamment des développements informatiques - que nécessitera la mise en œuvre dudit répertoire.