Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Bernard Delcros (UC)
Déposé le 22 octobre 2025
27 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl23-263
Article 18 bis A
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction antérieure de l’article portant sur la prise illégale d’intérêt des élus locaux, tout en reprenant l’amendement de coordination adopté en commission des lois du Sénat. Ce faisant, il permet d’exclure du champ de ce délit les situations dans lesquelles un élu pourrait être considéré en situation de prise illégale d’intérêts du seul fait d’exercer un mandat dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre. Cet amendement permet, en outre : ‑ d’opérer une distinction entre l’élu qui agit pour son intérêt personnel de celle de celui qui intervient en représentation de la collectivité au sein des organes de la structure après avoir été désigné en conséquence par l’organe délibérant ; ‑ de maintenir une obligation de déport à la fois lorsque l’élu agit pour son intérêt personnel et s’il est mandataire de la collectivité et qu’il bénéficie d’indemnités au titre de cette représentation ou si l’acte concerné relève de la commande publique ; ‑ d’exclure du champ de l’obligation de déport les actes intervenant dans le cadre de l’exercice de deux mandats électifs. Cet amendement a été travaillé conjointement avec plusieurs associations représentatives des élus locaux.
Rédiger ainsi cet article : L’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Les mots : « en application de la loi » sont supprimés ; b) Après le mot : « désignation, », sont insérés les mots : « s’ils ne perçoivent pas de rémunération ou d’avantages particuliers au titre de cette représentation, » ; c) Les mots : « de l’article L. 2131-11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5 » ; d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les élus détenant plusieurs mandats au sein d’organes délibérants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales ne sont pas considérés comme ayant un intérêt, au sens des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L 4142-5 du présent code, du seul fait de cette détention, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant une autre de ces collectivités territoriales ou un autre de ces groupements. » ; 2° Le II est ainsi rédigé : « II. – Les représentants mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne participent ni aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d’appel d’offres ou à la commission prévue à l’article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.