Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Pierre-Alain Roiron (SER)
Déposé le 15 octobre 2025
33 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl23-263
Article 27
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement vise à rétablir la disposition supprimée par l'Assemblée nationale qui vise à prendre en compte la durée de la suspension du contrat de travail (de l'élu salarié pendant son mandat) pour le calcul de la durée du préavis et du montant de l'indemnité de licenciement. La suppression de cette disposition parait sans fondement, d'autant que le dispositif proposé est encadré dans le temps car limité à deux mandats.
Rédiger ainsi cet article : I. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2123-11-3 ainsi rédigé : « Art. L. 2123-11-3. – Les salariés qui ont exercé un mandat de conseiller municipal bénéficient, pour le calcul des droits à l’allocation d’assurance prévue par le titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, des adaptations suivantes : « 1° La durée cumulée des crédits d’heures utilisés par l’élu en application de l’article L. 2123-2 au cours de son mandat est prise en compte dans le calcul de la durée d’affiliation ouvrant droit au revenu de remplacement ; « 2° Les indemnités de fonction perçues par l’élu au titre de sa dernière fonction élective sont prises en compte dans le calcul de la rémunération de référence utilisée pour la fixation du montant du revenu de remplacement. « Le versement des droits acquis en application des 1° et 2° du présent article est assuré par le fonds prévu à l’article L. 1621-2, dans les mêmes conditions que l’allocation de fin de mandat prévue à l’article L. 2123-11-2. » II. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° Au début du second alinéa des articles L. 1234-8 et L. 1234-11, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « à l’exception de la période de suspension du contrat de travail des élus locaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3142-88, » ; 2° L’article L. 3141-5 est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l’article L. 3142-88, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’exercice d’un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87. » ; 3° L’article L. 3142-88 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La durée de la période de suspension du contrat de travail d’un élu local parmi ceux mentionnés au premier alinéa du présent article est assimilée, dans la limite de deux mandats consécutifs, à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les avantages légaux ou conventionnels acquis par cet élu local au titre de son ancienneté dans l’entreprise. Elle entre en compte, dans la même limite, dans le calcul de l’ancienneté exigée pour la détermination de la durée du préavis de licenciement prévue aux 2° et 3° de l’article L. 1234-1 du présent code et pour le bénéfice de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.