Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Pierre-Alain Roiron (SER)
Déposé le 15 octobre 2025
33 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl23-263
Article 8
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement vise à rétablir le dispositif adopté par le Sénat en première lecture concernant les congés électifs dont bénéficient les salariés pour mener campagne. L'amendement prévoit ainsi de porter à vingt jours ouvrables la durée maximale des autorisations d’absence dont peuvent bénéficier les candidats à une élection locale au titre du congé électif et de maintenir à 24 heures le délai sous lequel le salarié est tenu d’informer son employeur de son souhait de prendre un tel congé.
Rédiger ainsi cet article : Le code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 3142-79 est ainsi rédigé : « Art. L. 3142-79. – Dans la limite de vingt jours ouvrables, l’employeur laisse au salarié le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale lorsqu’il est candidat : « 1° À l’Assemblée nationale ou au Sénat ; « 2° Au Parlement européen ; « 3° Au conseil municipal ; « 4° Au conseil départemental ou au conseil régional ; « 5° À l’Assemblée de Corse ; « 6° Au conseil de la métropole de Lyon ; « 7° À l’Assemblée de Guyane ; « 8° À l’Assemblée de Martinique ; « 9° À l’Assemblée de Mayotte. » ; 2° Après l’article L. 3422-1, il est inséré un article L. 3422-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3422-1-1. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 3142-79, au 4°, les mots : “conseil départemental ou au conseil régional” sont remplacés par les mots : “conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon”. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.