Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Brigitte Devésa (UC)
Déposé le 2 juillet 2025
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppr24-719
Article unique
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Contrôle des sites pornographiques établis dans un État membre de l'Union européenne La rectification vise à supprimer l'alinéa 1 et modifier l'alinéa 3 pour ne pas commenter les décisions de justice
Après l’alinéa 26 Insérer deux alinéas ainsi rédigés : Considère que l’intérêt supérieur de l’enfant, exigence fondamentale prévue à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, justifie une action de la France visant à empêcher l’accès des mineurs aux sites pornographiques, y compris ceux établis dans un autre État membre de l’Union européenne – du moins temporairement, tant qu’un dispositif de vérification de l’âge robuste n’a pas été pas mis en place au niveau de l’Union européenne – d’autant que cet impératif de protection des mineurs, tout comme ceux de préservation de l’ordre public et de santé publique, peuvent justifier une dérogation à la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, prévue à son article 3, et mise en œuvre par l’article 2 de la loi SREN ; Considère que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une « considération primordiale » dans les politiques de l’Union européenne ;
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.