Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 »
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 24 juin 2025
Texte pjl24-630
Art. add. après Art. add. après Article 27
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Le présent amendement vise à tenir compte des particularités des aménagements d’infrastructures sportives et de mobilité programmés dans plusieurs stations de montagne appelées à accueillir des compétitions olympiques. La très grande majorité des épreuves de ski alpin, de ski acrobatique, de snowboard et de ski de fond seront organisées dans des sites actuellement intégrés à des contrats de délégation de service public relatifs à l’exploitation de remontées mécaniques et domaines skiables. Les travaux d’aménagement des pistes existantes ont été définis dans le cadre de l’élaboration du dossier de candidature et ne figuraient donc pas dans les programmes de travaux envisagés au titre des contrats existants. De même, de nouvelles remontées mécaniques, et des ascenseurs valléens, sont programmés pour l’aménagement des sites olympiques. Ils viendraient compléter l’offre de remontées mécaniques existant au sein des contrats de délégation existants. Afin de faciliter la réalisation de ces travaux et de respecter le calendrier de livraison des jeux extrêmement tendu, l’amendement vise à autoriser la possibilité d’intégrer ces projets aux contrats de délégation existants dans le respect des directives européennes en matière de commande publique.
Après l’article 27 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Les constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 non prévus au cahier des charges d’une concession ayant pour objet, en application de l’article L. 342‑9 du code du tourisme, l’exploitation d’un service de remontées mécaniques, peuvent être intégrés à l’assiette de celle‑ci par voie d’avenant conclu entre l’autorité concédante et le concessionnaire, sous condition stricte de leur nécessité et sous réserve que la modification qui en résulte ne change ni la nature globale de la concession ni ne conduise à une augmentation de son montant supérieure à 50 % du montant de la concession initiale.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
lecture d’origine non résolue