Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux »
Catherine Di Folco (Les Républicains)
Déposé le 23 juin 2025
Texte ppl24-300
Article 6
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement vise à préciser les modalités d’application de la loi aux situations en cours, d’une part, et à modifier la date jusqu’à laquelle un régime dérogatoire s’appliquera aux collectivités territoriales n’ayant pas souscrit de contrat collectif à la date de la publication de la loi, d’autre part. L’amendement tend ainsi à distinguer trois cas de figure. 1°) S’agissant des collectivités qui n’ont pas de contrat collectif à la date de publication de la loi, l’amendement prévoit que les articles 1er à 3 ne s’appliqueront qu’à compter du 1er janvier 2029. Au regard à la fois du calendrier d’examen de la présente proposition de loi, et du fait que sa promulgation ne pourra probablement pas intervenir avant 2026, et des délais nécessaires à la préparation des appels d’offres et à la conduite du dialogue social, la date du 1er janvier 2029 semble plus réaliste que celle du 1er janvier 2027. 2°) S’agissant des collectivités qui disposent d’un contrat collectif à la date de publication de la loi, deux cas sont possibles : a) Les collectivités dont les contrats collectifs arrivent à terme avant le 1er janvier 2029 devront les renouveler, à leur date d’échéance, en conformité avec les articles 1er à 3 de la proposition de loi ; b) Les collectivités dont les contrats collectifs arrivent à terme après le 1er janvier 2029 devront les mettre en conformité, à compter du 1er janvier 2029, dans le respect des dispositions de la commande publique. En l’absence de précision contraire, les articles 4 et 5 de la loi entreraient quant à eux en vigueur le lendemain de la publication de celle-ci.
Rédiger ainsi cet article : I. – Lorsqu’aucune convention de participation n’est en cours à la date de publication de la présente loi, les articles 1er à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l’établissement public concerné à compter du 1er janvier 2029. II. – Lorsqu’une convention de participation est en cours à la date de publication de la présente loi, dont le terme est antérieur au 1er janvier 2029, les articles 1er à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l’établissement public qui l’a conclue à compter du terme de cette convention. III. – Lorsqu’une convention de participation est en cours à la date de publication de la présente loi, dont le terme est postérieur au 1er janvier 2029, la collectivité territoriale ou l’établissement public qui l’a conclue met en conformité cette convention à compter de cette date, dans le respect du code de la commande publique.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
lecture d’origine non résolue