Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel »
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 5 juin 2025
Texte ppl24-456
Art. add. après Art. add. après Article 1er A
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
L’amendement du gouvernement propose d’introduire un article additionnel avant l’article 1er À l’occasion des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, certains sportifs français n’ont pas pu être libérés par leurs clubs pour participer, en tant que joueurs sélectionnés par leur fédération, à cet évènement historique. En effet, aucune disposition n’oblige les clubs à mettre à disposition leurs sportifs, créant non seulement une déception chez les joueurs frustrés de ne pas pouvoir représenter leur pays lors d’un évènement à portée planétaire, mais aussi une incompréhension chez les acteurs du monde sportif. Il convient de rappeler que dans le football masculin, les jeux Olympiques ne sont pas une date dite FIFA obligeant tous les clubs à libérer leurs joueurs pour des compétitions ou des matchs internationaux. Afin de participer au rayonnement de la France dans le cadre des compétitions internationales, cette proposition d’amendement gouvernemental vise à rendre obligatoire la mise à disposition par un club français d’un sportif français pour sa participation aux Jeux Olympiques et Paralympiques, dès lors qu’il est convoqué par sa fédération. Tout manquement à cette obligation peut être sanctionné par la fédération concernée.
Après l'article 1er A Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après l’article L. 122‑19 du code du sport, il est inséré un article L. 122-20 ainsi rédigé : « Art. L. 122‑20. – Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 122‑2 et L. 122‑12 sont tenues de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font l’objet d’une convocation ayant pour but leur participation aux Jeux Olympiques et Paralympiques. « Les fédérations sportives constatent et sanctionnent, le cas échéant, tout manquement à cette obligation dans les conditions prévues par leurs règlements. « Lorsque la fédération a confié l’organisation des compétitions ou manifestations sportives professionnelles à une ligue professionnelle créée en vertu de l’article L. 132‑1 ou à une société commerciale créée en vertu de l’article L. 333‑2‑1, les conditions de mise à disposition des joueurs mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par la convention de subdélégation mentionnée à l'article L. 131‑14 du code du sport. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
lecture d’origine non résolue