Sénat
Déposé sur le texte « Simplification du droit de l'urbanisme et du logement »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement vise à limiter l’intérêt à agir des personnes recevables à introduire un recours contre un document d’urbanisme en conditionnant cette recevabilité à leur participation antérieure aux procédures de participation du public, qui sont, au demeurant renforcées et diversifiées par un autre amendement du rapporteur à l’article 1er A. Plus précisément, dans le prolongement des dispositions relatives au droit à agir introduites par la loi dite « ELAN », le présent amendement prévoit donc que les personnes physiques ou morales ne seront recevables à introduire un recours contre un document d’urbanisme que si elles ont effectivement préalablement participé à la participation du public. Il s'agit, à titre principal, de prévenir l'usage purement dilatoire des recours, au profit d'une évaluation en amont de l'acceptabilité du document. Il n’apparaît pas justifié, aux yeux du rapporteur, qu’en dépit des efforts de concertation déployés par la collectivité, un requérant qui n’aurait pas participé aux discussions préalables puisse après l’adoption du document le remettre en cause, alors qu’il n’est plus possible pour la commune ou l’établissement de tenir compte d’observations qui aurait pu permettre d’éviter l’engagement d’un contentieux et, parfois, l’annulation du document. Le présent amendement maintient, en revanche, le droit en vigueur pour l'Etat, qui doit rester chargé du contrôle de légalité, et pour les collectivités territoriales ou leurs groupements, associés et consultés de manière spécifique et moins enclins aux recours dilatoires.