Sénat
Déposé sur le texte « Réduire l'impact environnemental de l'industrie textile »
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 28 mai 2025
Texte ppl23-431
Article 2
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement permet de mettre en cohérence les obligations de désignation d’un mandataire pour les vendeurs tiers établis hors de France vendant des produits via des places de marchés établies en France, avec l’obligation figurant à l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement qui impose aux places de marché de prendre en charge les obligations de REP en lieu et place des vendeurs tiers ne respectant pas déjà directement leurs obligations de REP. Ainsi, si le vendeur tiers est établi à l’étranger et que la place de marché est établie en France, et que cette place de marché endosse la responsabilité de REP pour le compte de ce vendeur tiers en application du I de l’article L. 541-10-9, ce vendeur tiers n’aura pas besoin de désigner un mandataire établi en France pour le subroger dans ses obligations de REP.
Après l’alinéa 9 Insérer un alinéa ainsi rédigé : « L’obligation de désignation d’un mandataire mentionnée au premier alinéa du présent II est réputée satisfaite pour les produits pour lesquels une personne physique ou morale mentionnée au I du présent article établie en France assure le respect des obligations relatives au régime de responsabilité élargie du producteur. » ;
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
lecture d’origine non résolue