Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement vise à compléter l’article 17 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte considérant le contexte particulier des établissements d’enseignement scolaire et de l’université de Mayotte nécessitant l’installation urgente d’infrastructures temporaires pour augmenter leur capacité d’accueil, afin d’éviter toute rupture de prise en charge des élèves et étudiants. Si l’installation de bâtiments modulaires peut être considérée comme un marché de travaux dès lors qu’ils disposent d’emprise au sol et de raccordements souterrains (fluides), ils ne sont pas nécessaires à la reconstruction stricto sensu et ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue par la loi d’urgence. Pour autant, ils sont absolument nécessaires à la continuité des services publics de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur. Cela concerne spécifiquement les bâtiments qui nécessiteront plusieurs années de reconstruction et pour lesquels le système de rotation des élèves et des étudiants ne peut être mis en place, l’état des bâtiments existants étant trop dégradé. Durant les opérations de travaux lourds nécessaires à la reconstruction, il est indispensable de permettre à l’ensemble des élèves et étudiants mahorais de disposer d’un accès à l’école adapté et mis en œuvre avant la saison des pluies. Ces besoins temporaires, qui dépendent notamment de l’avancement des travaux de reconstruction, ne sont pas tous encore identifiés. Des marchés portant sur des constructions modulaires sont donc encore susceptibles d’être passés dans les mois à venir, y compris en urgence.