Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement tend à modifier le mode de scrutin des élus de la collectivité de Mayotte prévu à l’article 31, en proposant une nouvelle division de la circonscription de Mayotte, qui comprendrait treize sections électorales plutôt que cinq. Pour l’essentiel, l’amendement reprend le mode de scrutin initialement projeté, inspiré du modèle guyanais : les 52 conseillers de l’assemblée de Mayotte seraient élus au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne – avec attribution d’une prime majoritaire de 25 % à la liste arrivée en tête –, sur la base d’une circonscription électorale unique divisée en sections. En revanche, cet amendement prévoit de diviser la circonscription de Mayotte en treize sections (plutôt que cinq), en reprenant le périmètre et la composition des cantons actuels (tels qu’ils résultent du découpage opéré par le décret n° 2014-157 du 13 février 2014 portant délimitation des cantons dans le Département de Mayotte). Comme dans le projet initial, un arrêté préfectoral devra répartir, avant chaque élection, les 52 sièges entre les treize sections en fonction de leur population, sans toutefois qu’une section ne puisse se voir attribuer moins de 2 sièges. La liste arrivée en tête au niveau de la circonscription obtiendra, au titre de la prime majoritaire de 25 %, un siège dans chacune des 13 sections. Cette configuration sera de nature à garantir une représentation plus équilibrée des différents territoires de Mayotte dans leur diversité, et permettra aux territoires actuellement représentés au conseil départemental de bénéficier d’au moins autant d’élus à l’assemblée de Mayotte qu’ils ne disposent actuellement de conseillers départementaux.