Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 5 mai 2025
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl23-430
Article 2
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Cet amendement a pour objet de rétablir le délit d’outrage prévu à l’article 2 de la présente proposition de loi dans sa version issue de l’Assemblée nationale. La commission des lois du Sénat avait remplacé ce délit par la répression de l’injure, qui est néanmoins peu adaptée aux enjeux des professionnels de santé, les insultes ou menaces dont ils font l’objet n’ayant que de manière minoritaire un caractère public. Cependant, la commission a également élargi l’injure aux personnels n’ayant pas la qualité de professionnels de santé mais exerçant en assistance de ceux-ci, élargissement qui apparaît pertinent. Cet amendement rétablit donc le délit d’outrage tout en élargissant son champ par rapport à la version issue de l’Assemblée nationale : ainsi, ne seront pas seulement concernés que les professionnels de santé ou personnels exerçant au sein d’une structure chargée d’une mission de service public, mais bien tous les professionnels de santé et les personnels les appuyant dans l’effection de soins.
Rédiger ainsi cet article : L’article 433-5 du code pénal est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : «, à un professionnel de santé ou à un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social » ; 2° Au troisième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social, du domicile du patient ou ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.