Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi organique tendant à modifier le II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Cet amendement tend à organiser une procédure d’information préalable du Pays sur les actions que les communes ou les établissements publique de coopération intercommunale (EPCI) souhaitent engager dans une ou plusieurs des matières mentionnées au II de l’article 43 de la loi organique statutaire. Ainsi, par une délibération, la commune ou l’EPCI ferait connaitre préalablement aux autorités du Pays et au haut-commissaire de la République sa volonté de mener des actions précises et les modalités de leur mise en œuvre. Cette délibération ouvrirait un délai de six mois destiné à permettre à la commune ou l’EPCI et aux autorités du pays de dialoguer et, le cas échéant, de conclure une convention destinée à préciser la nature des interventions réciproques de la commune ou de l’EPCI et de la collectivité, afin d’en assurer une plus grande complémentarité. La conclusion d’une telle convention ne conditionnerait cependant pas l’exercice, au terme du délai, des actions souhaitées par la commune ou l’EPCI.