Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Anne-Sophie Patru (UC)
Déposé le 28 avril 2025
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl23-430
Article 2
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le délit d’outrage ne paraît pas adapté au but poursuivi qui est de protéger les professionnels, qu’ils exercent ou non une mission de service public. La présente rédaction prévoit donc de substituer aux sanctions prévues par la rédaction actuelle de l’article 2 des sanctions renforcées lorsque ces professionnels font l’objet d’une injure telle que définie par la loi du 29 juillet 1881. L’amendement prévoit un délai de prescription de l’action publique d’un an.
Rédiger ainsi cet article : La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée : 1° Après le quatrième alinéa de l’article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sera punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende l’injure commise dans les mêmes conditions envers un membre du personnel exerçant au sein d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico-social. » ; 2° Au premier alinéa de l’article 65-3, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.