Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Maryse Carrère (RDSE)
Déposé le 7 avril 2025
16 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppr24-332
Art. add. après Art. add. après Article 17
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Les projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l’approbation d’une convention internationale sont habituellement examinés en procédure d’examen simplifié, qui ne prévoit aucune discussion générale, en raison de leur nature essentiellement technique et de l’absence de marge de manœuvre du Parlement sur leur contenu. Lorsque le retour à la procédure normale est demandé, il est légitime que le débat puisse avoir lieu. Toutefois, pour assurer une gestion efficace du temps législatif, il est proposé de limiter la durée de la discussion générale à 30 minutes. Cette mesure participe à la rationalisation du débat parlementaire.
Après l’article 17 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le Règlement est ainsi modifié : 1° À l’alinéa 13 de l’article 47 ter, après les mots : « alinéa 5 » sont insérés les mots : « et la durée globale du temps dont disposent les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ne peut excéder trente minutes » ; 2° L’alinéa 2 de l’article 47 decies du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de retour à la procédure normale, la durée globale du temps dont disposent les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ne peut excéder trente minutes, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.