Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à mettre un terme à l’anomalie que constitue le scrutin public tel qu’il est mis en œuvre au Sénat. Ce scrutin public autorise en effet un sénateur à voter pour l’ensemble des membres de son groupe, hier à l’urne, et aujourd’hui par voie électronique. Cette modalité de vote est de toute évidence contraire à l’article 27 de la Constitution qui, dans son deuxième alinéa, dispose que « le droit de vote des membres du Parlement est personnel » et, dans son troisième alinéa que « nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat ». Le scrutin public « par groupe » est également contraire à l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote qui impose, dans son article 2 que « la délégation doit être écrite, signée et adressée par le délégant au délégué » et que « la notification doit indiquer le nom du parlementaire appelé à voter aux lieu et place du délégant ainsi que le motif de l’empêchement ». Or, la « feuille verte » par laquelle un groupe peut aujourd’hui demander un scrutin public ne remplit aucune de ces conditions. Cet amendement vise donc à mettre notre Règlement en conformité avec la Constitution en y indiquant explicitement que chaque délégataire ne peut être porteur que d’une seule délégation.
Après l’article 17 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le Règlement est ainsi modifié : 1° La première phrase de l’alinéa 1 de l’article 56 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l’article 63 A » ; 2° Avant l’article 63, il est inséré un article 63 A ainsi rédigé : « Art. 63 A. – 1. – Le vote des sénateurs est personnel. « 2. – Toutefois, leur droit de vote peut être délégué. Chaque délégataire ne peut être porteur que d’une seule délégation. Cette délégation de vote est rédigée conformément aux dispositions prévues à l’article 64. »
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppr24-332
Art. add. après Art. add. après Article 17