Sénat
Déposé sur le texte « Contre toutes les fraudes aux aides publiques »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Par décision du 12 mai 2023, le Conseil d’État (décision n° 461606) a précisé que la recevabilité d’un indu RSA, quelle que soit son origine, même frauduleuse, pouvait rentrer dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel. Ainsi, les dettes tenant à un versement indu de RSA pourraient être examinées dans le cadre d’une procédure de surendettement et donc effacées. À l’inverse, celles indument versées par les organismes de protection sociale en sont exclues. Ceci au détriment d’une certaine logique qui prévalait jusqu’alors. Cette précision opérée par le Conseil d’État crée donc une insécurité pour les départements qui pourraient ainsi se voir refuser le recouvrement des créances RSA frauduleuses du fait de leur possible effacement à l’occasion d’une procédure de surendettement. Bien que cette possibilité d’effacement de dette ne soit pas systématique, les magistrats ayant à regarder la bonne foi du requérant, il apparait inéquitable que les dettes RSA frauduleusement contractées ne puissent pas bénéficier d’un même régime de protection que les prestations versées par les organismes de protection sociale à l’égard des procédures de surendettement des particuliers. Cet amendement vise donc à systématiser dans le cadre des procédures de rétablissement personnel, la non-recevabilité des dettes RSA et des prestations relevant du champ de l’aide sociale des départements dont l’origine frauduleuse a été établie.