Sénat
Déposé sur le texte « Contre toutes les fraudes aux aides publiques »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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L’inspection générale de l’administration (IGA) est un service à vocation interministérielle rattaché directement au ministre de l’Intérieur. Elle dispose d’une compétence de contrôle et de vérification à l’égard de l’ensemble des services centraux et déconcentrés de l'Etat ainsi que des personnes morales qui relèvent de leur autorité, de leur tutelle ou de leur contrôle administratif direct. Cette compétence s'étend à tous les personnels, services, établissements, institutions et organismes sur lesquels les préfets exercent leur contrôle, même lorsqu'ils sont soumis aux vérifications d'un autre service ou corps d'inspection ou de contrôle spécialisé. Cette compétence lui permet de participer activement à la lutte contre les fraudes et trafics de toute nature, comme l’illustrent les missions récurrentes par l’IGA sur la chaîne de traitement des titres réglementaires (CNI, passeports, titres de séjour pour étrangers, permis de conduire, immatriculations de véhicules, etc.). La fraude documentaire et à l’identité est en effet un vecteur clé de facilitation des fraudes aux aides publiques, comme le souligne l’exposé des motifs de la proposition de loi. Elle assure également le contrôle supérieur des agents et personnels qui concourent à la délivrance de ces titres administratifs ou qui instruisent les demandes d’habilitations sollicitées par des professionnels dont l’activité est réglementée (licences, agréments, autorisations d’exercice, etc.). Le contrôle préventif des atteintes à la probité des agents publics concernés comme les enquêtes administratives engagées en cas de suspicion de malversation constituent un volet de la lutte contre les fraudes aux aides, prestations et subventions publiques dans lequel l’IGA est particulièrement impliquée. L’IGA est ainsi intervenue récemment sur plusieurs cas graves de corruption d’agents publics ayant conduit à la délivrance frauduleuse de plusieurs centaines de titres de séjour pour étrangers, qui ont eux-mêmes entraîné, notamment, l’obtention indue de droits sociaux. L’IGA dispose par ailleurs d’une compétence générale de conseil et d’évaluation sur saisine du Gouvernement par laquelle elle concourt à l’élaboration des politiques publiques de lutte anti-fraude, audite la robustesse des dispositifs en vigueur et détecte des circuits de financement à risque. Or, l’IGA rencontre des difficultés croissantes pour exercer pleinement ses missions, notamment à l’égard des personnes morales de droit privé associées à l’activité de la Puissance publique, comme l’ont montré l’enquête sur le fonds Marianne (difficultés à obtenir communication des justificatifs de prestations réalisées en contrepartie de fonds publics perçus par des prestataires de droit privé) mais aussi des missions plus récentes. La base juridique d’habilitation de l’IGA est essentiellement de nature réglementaire ou fondée sur le pouvoir hiérarchique que lui délègue le ministre commanditaire pour ses missions de contrôle. L’IGA se heurte donc de plus en plus fréquemment à l’opposition des acteurs contrôlés qui invoquent, de manière souvent dilatoire, certains secrets protégés par la loi. Parmi ces acteurs, figurent ceux qui exercent des fonctions administratives régaliennes déléguées, comme les garagistes agréés pour l’immatriculation des véhicules ou les auto-écoles, par exemple, lesquels ne relèvent pas d’un régime de subordination hiérarchique vis-à-vis du ministre de l’Intérieur ou du préfet mais d’une convention conclue avec les services de l’Etat dont les stipulations offrent peu de moyens d’action coercitifs en cas de comportement anormal ou frauduleux. Des dispositions de niveau législatif sont donc nécessaires pour lever les fragilités juridiques qui entravent la capacité de l’IGA confrontée à des refus de collaboration loyale et diligente. Ainsi, dans le cadre de ses missions de contrôle, l’IGA doit bénéficier d’un droit légal de communication, afin que ne puissent être opposés à ses membres certains secrets qui rendraient le contrôle inopérant. Une astreinte est prévue lorsqu’il n’est pas satisfait à la demande des membres de l’inspection. Des dispositions de même nature sont rendues indispensables pour assurer l’exercice effectif du contrôle de la déontologie et de la manière de servir des agents publics. En matière d’atteintes à la probité, les éléments probants sont souvent documentés par des informations étrangères au seul exercice professionnel principal de l’agent. L’IGA doit pouvoir engager des vérifications et documenter ses constats et appréciations par ces diverses sources externes sans se voir opposer, notamment, le secret de la vie privée. En retour, l’IGA doit être en mesure de protéger la confidentialité des renseignements ainsi obtenus. Il est précisé que cet article est sans conséquence sur la protection du secret de la défense nationale, du secret médical, du secret fiscal, du secret des délibérations judiciaires ou du secret professionnel de l’avocat, dont la levée n’est pas nécessaire au bon déroulement des missions de l’IGA, et qui demeurent donc opposables. En outre, les membres de l’IGA étant amenés à connaître d’autres secrets légalement protégés, il est précisé que leurs investigations doivent elles-mêmes être couvertes par le secret, en particulier pour protéger de manière effective les personnes qui lui révèlent les informations utiles à l’exercice de ses missions.