Sénat
Déposé sur le texte « Contre toutes les fraudes aux aides publiques »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Afin de pouvoir exercer leur activité, les organismes de formation doivent déposer auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle. Cet amendement a pour objet d’empêcher le dépôt d’une nouvelle demande d’activité en cas de faits particulièrement grave relevés par les services régionaux de contrôle de la formation professionnelle de l’État au moment du dépôt de la déclaration d’activité ou au cours de l’activité de l’organisme et de permettre l’annulation de la déclaration d'activité d'un organisme ayant eu recours à des faux documents pour obtenir indûment des fonds de la formation professionnelle. En effet, les services de contrôle de l’État sont confrontés à une augmentation des constats de faits délictueux et de non-respect des dispositions du code du travail. Ces infractions sont parfois commises avec l’appui de faux documents et d’usurpations d’identité. Par ailleurs, les organismes contrôlés et leurs dirigeants parviennent régulièrement à échapper aux demandes de remboursements formulées dans les rapports de contrôles en organisant leur insolvabilité. Enfin, il s’avère que ces infractions sont le plus souvent commises dans le champ de l’apprentissage par des établissements de droit privé constitués uniquement à fins de fraudes, parfois sans même disposer de locaux leur permettant d’assurer réellement leur mission de formation et d’accompagnement des apprentis. Or, ces faits particulièrement graves n’empêchent pas le dépôt d’une nouvelle déclaration d’activité par les dirigeants d’organismes poursuivis. Il est donc proposé de doter les services de contrôle d’un pouvoir de police administrative leur permettant de refuser à un organisme ayant fait l’objet d’un signalement par les services de contrôle à la suite de constatation de faits frauduleux ou d’usurpation d’identité de déposer une nouvelle déclaration d’activité pendant quatre ans. Cette interdiction serait de cinq ans, conformément aux durées de prescription, pour les organismes n’ayant pas remboursé l’intégralité des sommes notifiées par les services de contrôle au titre de l’article L. 6362-10 du code du travail.