Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi visant à clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements et à sécuriser leur application en copropriété »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Cet amendement vise à réécrire l’article 1er afin : - d’élargir le champ des contraintes prises en compte pour que l’obligation de décence énergétique soit satisfaite : au-delà des contraintes techniques, seraient prises en compte les contraintes architecturales ou patrimoniales et les contraintes liées aux coûts manifestement disproportionnés des travaux, conformément à celles mentionnées à l’article 20-1 de la loi de 1989 ainsi qu’au 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation ; - de limiter les refus de complaisance, en prévoyant que le refus du syndicat de copropriétaires ne peut être un motif légitime pour ne pas engager les travaux que si ce refus est intervenu il y a moins de trois ans, incitant les propriétaires à soumettre tous les trois ans à l’assemblée générale des copropriétaires une résolution tendant à la réalisation des travaux ; - d’étendre le champ de la proposition de loi aux logements individuels : en effet, le taux de passoires est plus élevé dans les maisons individuelles (23 %) que dans les logements des immeubles en monopropriétés (20 %) et dans les appartements de copropriétés (17 %) ; - de ne pas conserver l’exigence du recours à un maître d’œuvre pour tenir compte des petites copropriétés, qui sont souvent les plus anciennes et les moins bien gérées ; - de prendre en compte le DPE collectif lorsque sa classe énergétique permet de satisfaire les obligations de décence, pour rendre les copropriétaires solidaires face à la rénovation énergétique, conformément à la proposition n° 10 de la commission d’enquête sénatoriale de juin 2023 ; - de supprimer la disposition faisant persister la réduction de loyer dans le cas où le propriétaire, de bonne foi, a exécuté tous les travaux ordonnés par le juge mais que la performance énergétique de son logement demeure supérieure à 450 kilowattheure par mètre carré et par an : il n’est pas logique de pénaliser un propriétaire ayant exécuté les travaux demandés par le juge, ceux-ci ayant bien évidemment pour objectif de faire gagner une ou plusieurs classes énergétiques au logement ; - à des fins de clarification, d'appliquer toutes les précisions contenues dans cet article aux baux en cours afin d’éviter qu’un propriétaire dont le bail a été conclu avant le 1er janvier 2025 soit exclu du champ d’application de la loi.