Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité »
Michel Canévet (UC)
Déposé le 11 mars 2025
2 cosignataires
Texte pjl24-033
Article 62
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Le présent amendement vise à soumettre les sociétés de financement de petite taille et non complexes, comme les sociétés de caution ou de crédit-bail, au règlement DORA selon un principe de proportionnalité, tel que prévu à l'article 4 de ce règlement. L'enjeu est de permettre une distinction entre les sociétés de financement qui tiendrait compte de la taille, de la nature et de la complexité des activités concernées telles que rappelées à l’article 4 du règlement DORA. L'objectif de cet amendement est de modérer les effets de la surtransposition née de la soumission des sociétés de financement au règlement DORA alors que ces sociétés, de droit français, ne font pas partie du périmètre du règlement, tout en préservant la pleine application dudit règlement pour les sociétés de financement systémiques, pour lesquels les exigences en matière de cybersécurité doivent être les mêmes que pour les établissements de crédit. En effet, peu d’Etats membres envisagent d’étendre DORA aux établissements exerçant des activités de leasing ou d’affacturage sans adaptations. Le présent amendement vise à prévoir une telle adaptation.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : Lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au point 145 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, les sociétés de financement appliquent les règles énoncées aux chapitres II à IV et à la section 1 du chapitre V du règlement (UE) n° 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) n° 2016/1011 conformément au principe de proportionnalité énoncé à l'article 4 du même règlement (UE).
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
lecture d’origine non résolue