Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité »
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 11 mars 2025
Texte pjl24-033
Article 1er
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Le présent amendement propose de compléter la définition de « résilience » adoptée par la commission spéciale. En effet, si cette définition simplifie celle retenue par la directive « REC », qui liste une série de capacités devant être justifiées par un opérateur d’importance vitale dont certaines paraissent difficilement exploitables, deux éléments essentiels de la résilience sont absents de cette définition. La notion de résilience étant employée dans de nombreux domaines d’activités, elle doit être précise lorsqu’elle s’applique dans un contexte imposant aux acteurs concernés des mesures destinées à la rendre effective. La définition votée par la commission spéciale ne mentionne pas explicitement la nécessité pour l’opérateur d’adopter des mesures efficaces lui permettant de résister face aux conséquences d’un incident. En outre, il est essentiel de préciser que les mesures de résilience mises en œuvre par les opérateurs ont pour finalité principale de leur permettre de poursuivre leurs activités d’importance vitale, le rétablissement à un fonctionnement normal de l’opérateur constituant la dernière étape, laquelle sera alimentée du retour d’expérience acquise durant l’incident.
Alinéa 13 Après le mot : prévenir rédiger ainsi la fin de l’alinéa : , à se protéger et à résister contre tout type d’incident afin d’assurer la continuité de la ou des activités d’importance vitale qu’il exerce.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
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