Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 11 mars 2025
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl21-451
Art. add. après Art. add. après Article 3
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le présent sous-amendement a pour objet de préciser la rédaction proposée par les amendements modifiant l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales. Après la création d’une commune nouvelle et avant le premier renouvellement de son conseil municipal, il ne peut être fait appel aux suivants de liste pour remplacer les élus dont le mandat viendrait à s’interrompre, dans la mesure où la liste sur laquelle ils ont été élus n’était valable que pour l’ancienne commune dont ils étaient issus. Ces amendements visent donc à autoriser le recours aux suivants des listes d’origine pour remplacer ces élus, pour éviter tout déséquilibre au sein du conseil municipal de la commune nouvelle. Le Gouvernement partage pleinement la nécessité de prévoir, en cas de création de commune nouvelle, des dispositions transitoires qui permettent d’assurer la stabilité du conseil municipal jusqu’au premier renouvellement qui suit sa création. Il propose toutefois de préciser, au regard de la rédaction de la présente proposition de loi dans sa version adoptée par la commission des lois du Sénat, que ce dispositif transitoire s’applique par dérogation aux articles L. 270 du code électoral applicable (pour les communes de 1 000 habitants et plus) et L. 258 du même code (qui sera applicable pour les communes de moins de 1000 habitants dans sa version future telle que prévue par la présente proposition de loi). Une telle rédaction est également proposée pour les amendements identiques à celui-ci.
Amendement n° 21 rectifié, alinéa 5 Remplacer les mots : Pour l’application aux communes nouvelles de l’article L. 270 du code électoral, la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « par les mots : Par dérogation à la première phrase des articles L. 258 et L. 270 du code électoral,
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.