Sénat
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
Chargement du résumé…
L'extension du scrutin de liste aux communes de moins de 1000 habitants entraîne de nécessaires adaptations concernant certaines opérations préparatoires au scrutin. Les commissions de contrôle des listes électorales sont compétentes pour statuer sur les recours administratifs préalables formés par les électeurs intéressés contre les décisions de refus d’inscription ou de radiation prises par le maire et pour contrôler la régularité de la liste électorale à la suite d’une réunion spécifique (art. L. 18 et L. 19 du code électoral). Or, leur composition, telle que prévue par l’article L. 19 précité, diffère selon le nombre d’habitants de la commune et le mode de scrutin associé. En effet, la composition des commissions varie pour les communes soumises au scrutin de liste, afin de prendre en compte l’ensemble des listes représentées ; ces dispositions, qui s’appliquaient aux seules communes de 1000 habitants et plus, doivent désormais être élargies à toutes les communes où plusieurs listes pourraient se présenter. L’amendement proposé vise donc à harmoniser les règles de composition des commissions de contrôle des listes électorales en supprimant le seuil de 1000 habitants et en étendant le mode de fonctionnement associé à l’ensemble des communes. Les dispositions prévues en cas de difficultés des communes quant à la constitution des commissions ou à la présence d’une seule liste au sein du conseil municipal sont conservées : le régime actuellement en vigueur pour les communes de moins de 1000 habitants s’appliquerait alors de manière dérogatoire pour les communes de plus de 1000 habitants.