Sénat
Déposé sur le texte « Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence les dispositions du Code monétaire et financier avec les dispositions du Règlement (UE) 2024/2987 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 (« EMIR 3 ») modifiant les règlements (UE) n° 648/2012, (UE) n° 575/2013 et (UE) 2017/1131 par des mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l’efficacité des marchés de la compensation de l’Union. Conformément aux nouvelles exigences d’EMIR 3, l’article L. 440-1 du Code monétaire et financier est modifié pour étendre l’obligation de consultation préalable de l’AMF et de la Banque de France par l’ACPR aux « modifications significatives » des accords d’interopérabilité entre chambres de compensation (CCP). Cette extension s’inscrit dans le cadre de la procédure d’approbation préalable prévue à l’article 54 du règlement (UE) n° 648/2012. Le règlement EMIR 3 introduit une procédure d’exemption de l’obligation de compensation des contrats de produits dérivés de gré à gré conclus dans le cadre d’exercices de réduction des risques post-négociation (RRPN). En conséquence, dans un premier temps, trois nouveaux alinéas sont insérés à la fin de l’article L. 532-1 du Code monétaire et financier pour préciser les obligations des fournisseurs de services de réduction du risque de post-marché et des participants à ces exercices. Ces acteurs doivent transmettre à l’AMF une évaluation des éléments mentionnés aux paragraphes 3 et 4 de l’article L. 532-1, évaluation qui doit être approuvée par l’AMF. Celle-ci est également chargée de surveiller le respect des obligations prévues par l’article 4 ter (« Services de réduction des risques post-négociation ») du règlement EMIR 3. Un décret en Conseil d’État viendra préciser les modalités d’application. Dans un deuxième temps, par souci de clarté rédactionnelle, les termes « d’instruments financiers » figurant au 6° du II de l’article L. 621-9 du Code monétaire et financier sont supprimés. Dans un troisième temps, conformément à EMIR 3, un nouvel alinéa est inséré à l’article L. 621-15 après le j) pour inclure une nouvelle catégorie de personnes soumises au régime de sanctions en cas de manquements aux obligations de déclaration des transactions prévues à l’article 9 du règlement (UE) n° 648/2012. Cette catégorie inclue toute personne, autre que celles mentionnées au II de l’article L. 621-9, ayant commis un manquement aux obligations de déclaration, que ce soit sur le territoire français ou à l’étranger. Dans un quatrième temps, l’article L. 621-18-6 est modifié pour inclure le « compte actif », tel qu’introduit par EMIR 3, dans le champ de supervision de l’AMF. Enfin, l’Etat étant compétent en matière bancaire dans les collectivités ultramarines du Pacifique, les modifications des articles métropolitains précités du code monétaire et financier sont rendues applicables par mention expresse dans ces territoires que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna régies par le principe de spécialité législative.