Sénat
Déposé sur le texte « Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement procède à une réécriture globale de l’article 14, pour garantir la sécurité et l’effectivité juridiques du régime unifié de l’action de groupe qu’il vise à introduire en droit français. Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale consiste en une version remaniée de la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe qu’elle a adoptée en première lecture en mars 2023. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale poursuivent l’objectif de parfaire la transposition de la directive « actions représentatives », mais ne tiennent pas compte des difficultés juridiques identifiées par le Sénat lors de l’examen de ce texte en janvier et février 2024. Si l’essentiel des dispositions adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale a été repris au sein de cet amendement, celui-ci a toutefois apporté des modifications nécessaires pour remédier aux difficultés juridiques que ce régime soulevait, écarter les effets indésirables potentiels qu’il entraînait et améliorer la procédure qu’il introduit. Le présent amendement : - retient le principe d’une universalisation du champ matériel de l’action de groupe, mais conserve le champ d’application actuel de cette procédure en matière de droit du travail et de droit de la santé ; - restreint la qualité pour agir, de manière à garantir la fiabilité, la probité et la crédibilité des personnes morales auxquelles elle est attribuée ; - restaure plusieurs mesures susceptibles d’améliorer le régime de l’action de groupe : deux dispositions relatives à la prévention des conflits d’intérêt ; la procédure de mise en demeure, limitée à quinze jours ; la procédure d’action de groupe simplifiée ; - supprime plusieurs dispositions qui emportent des risques juridiques significatifs : la sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels, qui ne paraît respecter ni le principe de proportionnalité des peines, ni le principe de légalité des délits et des peines, ni la logique compensatrice – et non punitive – du droit de la responsabilité civile ; l’attestation sur l’honneur, qui provoquerait une complexification de la procédure préjudiciable au demandeur et constituerait une surtransposition, voire une violation de la directive ; le caractère en principe exécutoire à titre provisoire du jugement sur la responsabilité a enfin été remplacé par un dispositif qui permet au juge d’ordonner la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d’une partie des sommes dues par le défendeur. Cet amendement entérine par ailleurs plusieurs éléments adoptés par l’Assemblée, qu’il s’agisse de la mise à la disposition du public de la liste des associations agréées ou du recueil public des actions de groupe. Il reprend, enfin, les modifications apportées par l’Assemblée nationale qui améliorent la transposition de la directive « actions représentatives » en droit français, telles que la faculté attribuée au juge de rejeter une action manifestement infondée dès l’introduction de l’instance ou l’ajout de certaines précisions procédurales au sein des définitions des actions de groupe en cessation du manquement et en réparation des préjudices.