Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité »
Hugues Saury (Les Républicains)
Déposé le 3 mars 2025
2 cosignataires
Texte pjl24-033
Article 1er
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Cet amendement reprend, en l’adaptant, la définition du terme « résilience » figurant à l’article 2 de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, dite directive « REC ». Il convient en effet de définir cette notion dès l’article 1er du présent projet de loi afin d’en renforcer la clarté, ce dernier imposant par exemple aux opérateurs d’importance vitale l’adoption de mesures de résilience (alinéa 22), intégrées dans le plan de résilience opérateur, ou encore de mesures de protection et de résilience inscrites dans les plans particuliers de résilience (alinéa 32). Cet amendement répond en outre à une recommandation du Conseil d’État qui suggérait, dans son avis du 6 juin 2024, de compléter la liste de définitions figurant à l’article 1er par « celle de la notion de “ résilience ” telle que donnée par la directive, car, incluant la prévention et la protection, elle ne correspond pas à l’usage habituel de ce mot ».
Après l’alinéa 11 Insérer un alinéa ainsi rédigé : « …° Résilience : la capacité d’un opérateur à prévenir et à se protéger contre tout incident, ainsi qu’à assurer la continuité de l’activité d’importance vitale qu’il exerce »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
La modification n’est pas retrouvée dans la dernière version disponible.
Vérifié contre : Assemblée nationale, Travaux de la commission saisie au fond, texte de la commission, 13 mars 2025
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