Sénat
Déposé sur le texte « Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes »
Christophe-André Frassa (Les Républicains)
Déposé le 3 mars 2025
Texte pjl24-352
Article 42
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le paragraphe 3 de l’article 5 de la directive (UE) 2021/1883 du 20 octobre 2021 prévoit que le seuil salarial pour la délivrance de la carte bleue européenne « est égal à au moins 1,0 fois le salaire annuel brut moyen dans l’État membre concerné, sans dépasser 1,6 fois ce salaire ». Alors que l’article L. 421-11 du CESEDA renvoie à un décret en Conseil d’État la détermination de ce seuil de rémunération, le présent amendement précise que le montant de ce seuil ne pourra être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen – soit le montant minimal qu’avait fixé la directive 2009/50/CE du 25 mai 2009. Il importe en effet que ce seuil salarial soit suffisamment élevé afin de prévenir tout dévoiement de ce dispositif réservé aux travailleurs hautement qualifiés.
Alinéa 6, première phrase Compléter cette phrase par les mots : et dont le montant ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
lecture d’origine non résolue