Sénat
Déposé sur le texte « Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le 9° du I de l’article 39 vise à abroger l’article L. 566-12 du code de l’environnement, qui prévoit notamment que les projets de plan de gestion des risques d’inondation (PGRI), éventuellement modifiés à l’issue de la consultation du public prévue à l’article L. 566-11, sont soumis pour avis aux parties prenantes mentionnées au même article L. 566-11, à savoir les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d’urbanisme, d’aménagement et de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (Gemapi) et le comité de bassin compétent. Or, il n’apparaît pas opportun de supprimer une telle étape de consultation. Il est en effet essentiel que les collectivités territoriales, qui sont en première ligne face à la gestion des risques d’inondation, puissent rendre un avis sur le projet de PGRI avant son approbation par le préfet. Le présent amendement vise donc à maintenir la consultation de ces acteurs sur le projet de PGRI, en intégrant cette disposition à l’article L. 566-11 du code de l’environnement.