Sénat
Déposé sur le texte « Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Chargement du résumé…
Le cadre régulatoire ressortant du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale prévoit, s’agissant de la durée des contrats de régulation économique (CRE) : . une durée maximale « de droit commun » de cinq ans pour les CRE dont les paramètres économiques et financiers sont négociés entre l’exploitant et le ministère chargé de l’aviation civile en dehors de tout cadre concurrentiel ; . une durée maximale dérogatoire de dix ans pour le premier CRE suivant l’attribution d’une nouvelle concession, dont les paramètres économiques et financiers résultent d’un appel au marché. La mise en œuvre de programmes d’investissements conséquents peut également justifier, pour donner de la visibilité tant à l’exploitant qu’aux usagers, une extension de la durée maximale des CRE au-delà de cinq ans. Néanmoins, une telle extension devrait rester strictement nécessaire à la réalisation de ces programmes, pour prévenir les éventuels risques de déséquilibre des CRE en résultant, au détriment des usagers. Afin de maintenir l’équilibre du CRE pour l’ensemble des parties lorsque sa durée dépasse cinq ans, le recours à cette dérogation serait : D’une part, soumis à l’accord préalable de l’ART dans le cadre de son avis conforme sur le projet de contrat, cette dernière s’assurant du caractère strictement nécessaire de l’extension de la durée du CRE au-delà de la durée maximale fixée par l’article L. 6325‑2, au regard des investissements envisagés. Dans un souci de prévisibilité, l’ART pourra, sur la base des justifications transmises, se prononcer sur la possibilité du recours à cette dérogation dès le stade de son avis motivé sur le projet de CRE (en cas de saisine en ce sens du ministre chargé de l’aviation civile dans les conditions prévues à l’article L. 6327-3) ; D’autre part, conditionné à la possibilité d’en mettre en oeuvre la révision, après une nouvelle consultation des usagers quatre ans après le début du contrat, leur présentant les évolutions du projet industriel, les écarts observés par rapport aux prévisions initiales du contrat et les ajustements réalisés en application des stipulations de ce dernier.