Sénat
Déposé sur le texte « Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes »
Damien Michallet (Les Républicains)
Déposé le 26 février 2025
Texte pjl24-352
Article 33
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le projet de loi supprime le recours administratif préalable obligatoire devant la commission ferroviaire d’aptitudes (CFA) à l’encontre des décisions d’inaptitude prises par les médecins et psychologues. Le seul recours désormais possible serait devant le juge administratif. Le présent amendement propose de réintroduire ce recours administratif préalable obligatoire devant la commission ferroviaire d’aptitudes. En effet, la procédure devant la commission ferroviaire d’aptitudes, plus fluide, plus courte et moins formelle qu’un recours devant le tribunal administratif est plus sécurisante pour les salariés concernés. La CFA se prononce en effet sur l’ensemble des cas à l’échelle nationale, ce qui évite d’éventuelles disparités d’analyses qui pourraient avoir lieu entre juridictions administratives, qui ne seraient harmonisées qu’en cas de recours devant le Conseil d’État. Les membres de cette commission ont également une expertise reconnue par les employeurs et les salariés. Les délais de traitement des dossiers, d’environ 3 mois, sont nettement plus courts que ceux des recours devant le juge administratif. Cette rapidité de la procédure est bénéfique tant pour les salariés que pour leur employeur. Ce recours préalable est également moins coûteux pour le salarié qu’un recours devant le juge administratif. Pérenniser ce recours administratif préalable obligatoire permet aussi d’éviter d’accroître l’engorgement actuel des tribunaux administratifs, qui devraient ainsi se prononcer qu'en cas de recours contentieux formulé à l'encontre d'une décision de la CFA, et non directement sur l'ensemble des dossiers.
Dernier alinéa Rédiger ainsi cet alinéa : « Le recours à l’encontre des décisions d’inaptitude s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2221-8. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
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Vérifié contre : petite loi
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