Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi visant à instaurer une trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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L’amendement reporte d’un an et neuf mois, par rapport au droit en vigueur, la date limite de modification des documents de planification régionaux pour y inscrire des objectifs de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers (Enaf) cohérents avec l’objectif national fixé à l’article 191 de la loi Climat-résilience (absence d’artificialisation nette en 2050). Seules cinq régions couvertes par un Sraddet ont modifié leur document avant l’échéance qui était fixée en novembre 2024, la moitié environ des régions restantes ayant engagé la modification, qui pourrait aboutir dans les mois à venir. Le report de l’échéance de modification de ces documents qui étend d’un an supplémentaire le report prévu dans le texte initial de la proposition de loi, vise à permettre aux régions de prendre en compte les assouplissements qui seront permis par la présente proposition de loi. Il est d’autant plus nécessaire que : - le V de l’amendement permet précisément aux régions qui ont déjà modifié leur document d’en rouvrir uniquement le volet relatif à la réduction de l’artificialisation ; - l’article 5 de la proposition de loi rénove la « conférence régionale du ZAN » pour améliorer la concertation à l’échelon régional sur la fixation des objectifs et leur territorialisation, et ouvre la possibilité pour cette conférence d’inviter les régions à revoir ces objectifs, y compris lorsque le document de planification modifié est déjà entré en vigueur. Par cohérence, il est proposé de repousser, par rapport à l’état actuel du droit, d’un an et demi les échéances pour les modifications des schémas de cohérence territoriaux (Scot) et des documents d’urbanisme, afin de s’assurer que les étapes de modification des différents documents pourront s’effectuer « en cascade », dans le respect de la hiérarchie des normes. Afin de prendre en compte les cas où les documents de planification modifiés déjà entrés en vigueur seraient à nouveau modifiés pour prendre en compte les souplesses introduites par la présente proposition de loi, il est également précisé que les documents d’urbanisme qui seraient modifiés dans l’intervalle n’ont pas l’obligation de prendre en compte les objectifs fixés par ces documents de planification initialement adoptés, avant leur réouverture.