Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Laurent Duplomb (Les Républicains)
Déposé le 10 février 2025
1 cosignataire
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl23-639
Article 13
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Cet amendement vise à consolider la dépénalisation des actes réalisés sans la déclaration préalable prévue au II de l’article L. 214-3 du code de l’environnement et l’enregistrement prévu à l’article L. 512-7 du même code. Il intègre aussi, en cohérence avec la dépénalisation du défaut de déclaration prévue au II de l’article L. 214-3, la dépénalisation du défaut de déclaration prévue à l’article L. 512-8 du même code.
Alinéa 5 Rédiger ainsi cet alinéa : « Nonobstant toute disposition contraire, hors cas de récidive, et sans préjudice des dispositions prévues à l’avant-dernier alinéa du présent article, ne peut être sanctionné que d’une amende d’un montant au plus égal à 450 €, prononcée par l’autorité administrative, le fait, sans procéder à la déclaration ou à l’enregistrement mentionnés au II de l’article L. 214-3, à l’article L. 512-7 et à l’article L. 512-8 et exigés pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage, de :
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.