Sénat
Déposé sur le texte « Souveraineté en matière agricole et renouvellement des générations en agriculture »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le recensement agricole de 2020 comptabilise 416 436 exploitations agricoles en France, dont plus de la moitié demeure des entreprises individuelles (58,3 %). Le nombre d’entreprises sous forme sociétaire continue à progresser, ces dernières représentant 41,7 % des exploitations agricoles. Parmi les formes sociétaires utilisées en agriculture, les sociétés civiles sont majoritairement représentées : les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) et les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) constituent les deux formes sociétaires les plus répandues, suivies par les sociétés civiles d’exploitation en commun (SCEA). Dans le cadre de la concertation sur l’élaboration du Pacte d’orientation pour le renouvellement des générations en agriculture, conduite au premier semestre 2023, les acteurs du monde agricole ont exprimé la nécessité de mettre en place un « droit à l’essai », pour encourager l’installation en société et favoriser le renouvellement des générations en agriculture. Cette concertation, ainsi que l’expérimentation d’un droit à l’essai dans les exploitations agricoles initiée par l’association GAEC et Sociétés, ont conduit le Gouvernement à proposer la création d’un nouveau dispositif de droit à l’essai, applicable à l’ensemble des sociétés civiles ayant pour objet l’exercice d’une activité agricole. Ce droit à l’essai prendrait la forme d’un nouveau type de contrat, dénommé « contrat d’associé à l’essai », qui permettrait à une personne physique d’être consultée sur la direction et de participer aux travaux et aux bénéfices d’une exploitation agricole pour une durée limitée, sans détenir de parts sociales et sans contribuer aux pertes, pour expérimenter un travail en commun au sein d’une exploitation agricole. L’intérêt de la mesure réside dans la réversibilité du projet, l’associé à l’essai étant libre, à l’issue d’une période limitée, de s’engager en tant qu’associé d’une société ou, a contrario, de ne pas poursuivre son activité au sein de l’exploitation accueillante. Pour renforcer l’attractivité du droit à l’essai, la présente mesure permet à un salarié de suspendre son contrat de travail pendant la durée de l’essai, dans des conditions similaires à celles du congé pour reprise ou création d’entreprise prévue par l’article L. 3142‑205 du code du travail, afin de pouvoir reprendre son activité antérieure dans les mêmes conditions si l’essai n’était pas concluant. Enfin, la présente mesure tient compte des éléments soulevés par la section des travaux publics du Conseil d’État dans son avis du 12 juin 2024, qui a conduit le Gouvernement à approfondir le dispositif envisagé à l’article 10 bis du projet de loi, notamment pour sécuriser la mise en œuvre du droit à l’essai.