Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 4 février 2025
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Article 10 septies
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le présent amendement propose de préciser l’obligation d’information de l’administration mise en place par l’article 10 septies.
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : « d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code, l’administration est informée à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû » les mots : « mentionnés au 1 du I de l’article 244 quater X, ces organismes sont tenus, pour chaque logement bénéficiant du crédit d’impôt, de joindre à leur déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel les fondations sont achevées un document attestant du dépôt de permis de construire ou, en cas d’acquisition, de la signature de l’acte authentique de vente ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.