Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Daniel Gremillet (Les Républicains)
Déposé le 4 février 2025
35 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl23-639
Art. add. après Art. add. après Article 12 bis
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le présent amendement vise à faire évoluer le régime juridique applicable aux groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), qui ne leur permet toujours pas de participer à un assolement en commun. En effet, mettre en commun un assolement signifierait mettre à disposition d’une autre société – la société en participation – une activité agricole par nature. Or, l’article L. 323‑2 du code rural et de la pêche maritime interdit l’entrée d’un GAEC total dans une autre société ayant une activité agricole et impliquant la participation au travail des membres du groupement dans cette autre société. Il s'agirait, dès lors, de permettre aux GAEC totaux de participer à une société en participation pour l’assolement en commun, sans qu’ils ne deviennent des GAEC partiels – requalification qui aurait pour conséquence la perte de la transparence économique. Cette disposition constituerait un outil supplémentaire de flexibilité dans la gestion d’une exploitation, afin de répondre aux besoins actuels de rationalisation du travail et des investissements.
Après l’article 12 bis Insérer un article additionnel ainsi rédigé : La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 323‑2 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « ou à un assolement en commun défini à l’article L. 411‑39‑1 ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.