Sénat
Déposé sur le texte « Souveraineté en matière agricole et renouvellement des générations en agriculture »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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L’article 7 dispose à son 3° la création d’un article L. 243-5 dans le Code rural et de la pêche maritime. Cet article concerne les établissements qui forment les personnes visées au 12° de l’article L. 243-3, c’est-à-dire les personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire qui sont autorisées à réaliser des actes d’ostéopathie animale. La dernière phrase (alinéa 10) de cet article précise qu’un décret en Conseil d’Etat « distingue au moins deux niveaux de délégation associés à des niveaux de formation distincts ». Cette phrase ne vise pas les personnes mentionnées au 12° du L.243-3 mais les personnes visées au 14° que l’article 7 ajoute au L.243-3 via son 2°. Le 2° de l’article 7 fixe les conditions et les modalités de délégations de certains actes vétérinaires aux auxiliaires spécialisés vétérinaires (ASV). Le dispositif conçu permet implicitement différents niveaux de délégation associés à des niveaux de formation distincts et adaptés puisqu’il est précisé que la « certification est délivrée aux personnes qui ont suivi une formation adaptée » et que les organismes de formation peuvent être une école vétérinaire ou un centre de formation habilité par le ministre chargé de l’agriculture. Par ailleurs dans ce même 2°, il est prévu que « Les modalités d’application du présent 14° sont définies par décret en Conseil d’État ». Le présent amendement vise donc déplacer de l’alinéa 10 de l’article 7 à l’alinéa 5 la phrase « Ce décret distingue au moins deux niveaux de délégation associés à des niveaux de formation distincts. ».