Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 2 février 2025
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl23-639
Article 7 bis A
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
L’article 7 bis A dispose que les écoles vétérinaires auront l’obligation d’organiser une offre de stages dits « tutorés » auprès des animaux d’élevage, c’est-à-dire une mise en situation des étudiants de dernière année sous un régime d’autonomie supervisée. Ces étudiants seront placés sous l’autorité médicale d’un vétérinaire ou d’une société d’exercice vétérinaire qui devra être inscrit au tableau de l’ordre des vétérinaires et qui devra être labellisé par une commission associant l’Etat ainsi qu’a minima des représentants de l’ordre des vétérinaires, des représentants de la profession vétérinaire et des représentants des écoles vétérinaires. Sans précision par voie réglementaire de la composition de la commission créée par la loi, la représentation de l’Etat devra obligatoirement être assurée par le Parlement. Aussi, le présent amendement vise à préciser par voie réglementaire les conditions d’application de l’article et notamment la composition de cette commission.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : « Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.