Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Guillaume Gontard (GEST)
Déposé le 30 janvier 2025
15 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl23-639
Article 16
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Cet amendement a pour objet d'élargir la présomption prévue par l'article 16 pour les propriétaires de chiens de protection troupeaux, aux maires des communes concernées par les faits, dans la mesure où ils ont pris les mesures de prévention pour les chiens problématiques prévues par le code rural. En effet, les maires sont en première ligne dans les conflits d'usages et en cas d'incidents entre les propriétaires de chien de protection de troupeaux et les habitants de la commune ou les randonneurs. Comme pour les propriétaires de chien, la question de leur responsabilité est une problématique de plus en plus prégnante. Les auteurs de cet amendement partagent la volonté, comme pour les propriétaires de chiens, de sécuriser juridiquement les maires qui n'auraient fait preuve d'aucune négligence face au comportement potentiellement dangereux d'un animal.
Après l’alinéa 16 Insérer un alinéa ainsi rédigé : « …° Qu’au maire de la commune sur le territoire de laquelle les faits se sont produits s’il a demandé à son détenteur ou propriétaire du chien incriminé la mise en œuvre de mesures correctives prévues à l’article L. 211‑11 du code rural et de la pêche maritime ou la réalisation d’une évaluation comportementale du chien prévue aux articles L. 211‑11 et L. 211‑14‑1.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.