Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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L’intuition des auteurs de la proposition de loi est capitale, et doit être soutenue. Le dossier distinct de la procédure est un mécanisme qui existe déjà dans notre droit, dans le cadre des témoignages anonymes (l'article 706-58 du code de procédure pénale). Il est également prévu chez nos voisins belges. Il présente l'avantage d’écarter du dossier de procédure : - les méthodes de pose et le fonctionnement de certaines techniques spéciales d’enquête(TSE), lorsque leur divulgation priverait ces procédés de tout leur intérêt opérationnel, à l’avenir - les données qui permettent d’identifier une personne qui en a facilité la mise en place, dès lors que cela fait courir un risque pour son intégrité physique ou sa vie. C’est le cas par exemple d’un tiers qui, sans être mis en cause ni témoin, donne un renseignement sur l’emplacement d’un véhicule ou d’un appartement conspiratif, et la fenêtre temporelle pendant laquelle la pose du dispositif sera possible. La déductibilité aisée de sa participation pourrait par exemple l’exposer à des représailles gravissimes. Pour autant, le Conseil constitutionnel a encadré l’utilisation de ce dossier distinct en ce qui concerne les actes d’enquête en procédure pénale (décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014) en considérant qu’il n’est pas possible d’utiliser des éléments incriminants recueillis lors d’une technique pour laquelle les modalités de pose sont dans un dossier distinct et restent en dehors du dossier contradictoire. C’est dans ce cadre contraint qu’il nous revient désormais de faire progresser les capacités des enquêteurs pour faire face au crime organisé. Le présent amendement propose d’adapter sur certains points les dispositions issues de la Commission à cette contrainte constitutionnelle, pour trouver une voie de passage entre l’intention de la Commission d’enquête, le besoin des enquêteurs et le cadre fixé par le Conseil constitutionnel. Il développe un mécanisme gradué d’atteinte au principe du contradictoire, et la possibilité d’utiliser des éléments recueillis dans le cadre de cette technique, sous réserves de fortes garanties pour la personne mise en cause. En résumé, la philosophie de cette proposition est la suivante : - prévoir la possibilité de mettre en œuvre des techniques spéciales d’enquête dont les modalités de pose ne sont pas versées au contradictoire. Ces techniques auront alors pour seule fonction d’orienter l’enquête en générant ultérieurement des actes d’enquêtes qui seront, eux, contradictoires et incriminant. Dans ce cas, les seuls éléments recueillis au moyen de techniques figurant au dossier distinct et justifiant ces actes d’enquête sont versés au dossier de procédure. - En cas d’intérêt exceptionnel pour la manifestation de la vérité et d’impossibilité de révéler la méthode d’obtention de la preuve sans mettre en jeu la vie ou l’intégrité physique d’une personne, une faculté est ouverte pour mettre dans le dossier contradictoire les éléments de fond recueillis, sans révéler la méthode. En premier lieu, l’amendement modifie à la marge le champ des données susceptibles d’être occultées, pour y ajouter explicitement le fait que l’objectif est de protéger l’anonymat de ceux qui ont concourus à l’installation de la technique spéciale d’enquête. En second lieu, il introduit le mécanisme permettant de fonder sur le résultat de la TSE des « actes rebonds » c’est-à-dire de nouvelles investigations dont les résultats permettront d’incriminer. C’est la conséquence du caractère non-incriminant des données issues de la TSE, comme exigé par le Conseil constitutionnel. Cette méthode correspond à la pratique actuelle du renseignement anonyme : la Cour de cassation a, dans de multiples arrêts, validé la possibilité pour les enquêteurs d’utiliser des renseignements anonymes, mais en limite la portée probatoire : ces éléments ne peuvent pas fonder, en eux-mêmes, d’autres mesure qu’une ouverture ou une poursuite d’enquête préliminaire et doivent être corroborés par d’autres éléments ou confortés par des vérifications (Cass CRIM 31-05-2005 n° 04-50.033). Pour autant, les renseignements recueillis par l’enquêteur dont la source n’est pas mentionnée sont licites et peuvent figurer au dossier de la procédure, notamment lorsqu’ils sont issus de personne ayant gardé l’anonymat (Cass, CRIM 6 octobre 2015 N° 15-82.247 ). Dans le présent cas, les éléments issus de la TSE et mentionnés dans le PV, sans être incriminants en eux même pourront servir à soutenir des demandes d’autres TSE. En troisième lieu, lorsqu’un élément recueilli à l’occasion d’une technique spéciale d’enquête permet de recueillir des éléments : - Absolument indispensables à la manifestation de la vérité, - et que la révélation des éléments liés à la pose de la TSE feraient encourir un risque excessivement grave pour l’intégrité ou la vie d’une personne, alors dans ce cas, les informations de la TSE peuvent être versées au dossier et débattues lors de l’audience, à l’exclusion des éléments liés à la pose figurant dans le dossier distinct. Sur ce troisième volet, un exemple concret serait celui d’un véhicule qui fait l’objet d’une technique spéciale d’enquête de sonorisation, dans le cadre d’un trafic de drogue. Si une personne a permis la mise en place de cette technique et que sa participation était révélée, elle risquerait de lourdes représailles. Mais si le véhicule sert ensuite à la commission d’un assassinat dans le cadre d’un règlement de compte, et que la seule preuve disponible est issue de la technique spéciale d’enquête dont les éléments de pose sont occultés, les éléments recueillis seront absolument indispensables à la manifestation de la vérité dans le dossier d’assassinat, mais la révélation des modalités de pose mettrait en danger une autre vie. En quatrième lieu, il reprend les dispositions proposées par la Commission qui prévoient le contrôle du recours à cette procédure par la Chambre de l’instruction.