Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Cet amendement a pour objectif d’introduire un droit pour l’informateur de choisir, en toute liberté et indépendance, l’usage ou non du dispositif technique prévu à l’article 706-61 du Code de procédure pénale (CPP) ou tout autre dispositif ayant pour effet d’altérer ou transformer sa voix ou son apparence physique lors de ses auditions en qualité de témoin dans le cadre de la procédure. L’article 706-61 du CPP prévoit actuellement la possibilité, dans certains cas, pour l’informateur de bénéficier de mesures de protection, notamment via l’utilisation de dispositifs techniques permettant de garantir son anonymat, de préserver sa sécurité et d'éviter toute forme de pression ou de représailles. Toutefois, il est essentiel de souligner que l’informateur doit pouvoir conserver la possibilité de choisir s’il souhaite ou non recourir à de tels dispositifs. Cette faculté est d'autant plus importante qu'elle respecte le principe fondamental de liberté individuelle et d’autonomie de la personne, et ce, sans que des pressions ne pèsent sur lui pour l’obligation de recourir à ces dispositifs. Il est donc proposé que la convention de coopération liant l’informateur à l’autorité judiciaire précise expressément cette possibilité, afin de garantir une sécurité juridique. La contrainte à l’usage du dispositif technique pourrait, dans certains cas, induire une gêne ou une réticence pour l'informateur à participer activement à la procédure, ce qui pourrait nuire à l'efficacité de son témoignage. Il s'agit alors ici, de garantir un équilibre entre protection de l'informateur et respect de son libre arbitre, avec une approche équilibrée et respectueuse des droits de la défense, tout en conservant l’efficacité et la sécurité des démarches nécessaires à la lutte contre la criminalité organisée.