Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Actuellement, la co-saisine des agents des douanes dans le cadre d'une enquête préliminaire, aux côtés d'un service de police judiciaire, est possible sous l'autorité d'un Procureur de la République (alinéa 3 de l'article 28 du code de procédure pénale) au motif que ces derniers exercent une mission de police judiciaire, au sens de l’article 14 et du 4° de l’article 15 du code de procédure pénale, mais ni le code des douanes ni le code de procédure pénale ne prévoient cette possibilité pour un juge d'instruction. Or, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) a été confrontée à des situations procédurales dans lesquelles le concours de la douane n'a pas pu se poursuivre, et ce, alors que tel était le souhait partagé du service et de l’autorité judiciaire. Afin d'améliorer l’efficacité des enquêtes judiciaires, cet amendement vise à donc rendre possible cette co-saisine par un juge d'instruction. L'amendement crée dans le code des douanes une disposition expresse permettant aux agents des douanes de bénéficier d'une habilitation légale en ce sens, et ainsi de se voir confier l'exécution d'une commission rogatoire. Deux encadrements sont prévus. D’une part, seuls les pouvoirs ne nécessitant pas une information préalable ou une autorisation du procureur de la République ou du juge des libertés et de la détention pourront être mis en œuvre. D’autre part, il appartiendra au ministre de la justice de désigner, sous la forme d’une habilitation spéciale, les agents des douanes concernés, qui lui seront proposés par le ministre chargé des douanes.