Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic »
Jacqueline Eustache-Brinio (Les Républicains)
Déposé le 28 janvier 2025
62 cosignataires
Texte ppl23-735
Art. add. après Art. add. après Article 21
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
En dehors des enquêtes prévues aux articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale (découverte de cadavre et disparition de mineur), les services de police sont tenus d’effacer les données à caractère personnel éventuellement révélées par les logiciels de rapprochement judiciaire à la clôture de l’enquête ou à l’expiration d’un délai de trois ans. Cette limitation des durées de conservation des données n’est pas adaptée à des enquêtes complexes, étalées sur plusieurs années, dans un contexte d’internationalisation croissante de la criminalité organisée et de complexification des réseaux criminels. Dans la pratique, cette durée de conservation limitée impose la suppression de l’ensemble des données intégrées dans le logiciel de rapprochement judiciaire alors même que l’enquête est toujours en cours. Ce travail de suppression, outre le risque d’erreur, dénature la base d’informations collectées sur laquelle se fondent les rapprochements et implique de trier des données, de les recouper et de les analyser de nouveau. Découle de ces difficultés un risque important de perte de données utiles à l’enquête et de surcharge du service enquêteur sans valeur opérationnelle, conduisant à diminuer l’efficacité des enquêtes, en particulier les plus complexes, liées à la criminalité organisée. Le présent amendement permet de prolonger la durée de conservation des données jusqu’au terme de l’enquête, sous le contrôle d’un magistrat. Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, il confie la faculté de décider de la prolongation au magistrat chargé des investigations.
Après l’article 21 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après le premier alinéa de l’article 230‑22 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation et dans les cas où les enquêtes et investigations mentionnées au 1° de l’article 230‑20, portant sur une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 à 706‑74, se poursuivent au‑delà du délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent article, les données à caractère personnel éventuellement révélées par leur exploitation peuvent être conservées jusqu’à la clôture de l’enquête sur décision du magistrat saisi de l’enquête ou chargé de l’instruction. La décision de prolongation est valable pour deux ans et est renouvelable jusqu’à la clôture de l’enquête. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
lecture d’origine non résolue