Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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En dehors des enquêtes prévues aux articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale (découverte de cadavre et disparition de mineur), les services de police sont tenus d’effacer les données à caractère personnel éventuellement révélées par les logiciels de rapprochement judiciaire à la clôture de l’enquête ou à l’expiration d’un délai de trois ans. Cette limitation des durées de conservation des données n’est pas adaptée à des enquêtes complexes, étalées sur plusieurs années, dans un contexte d’internationalisation croissante de la criminalité organisée et de complexification des réseaux criminels. Dans la pratique, cette durée de conservation limitée impose la suppression de l’ensemble des données intégrées dans le logiciel de rapprochement judiciaire alors même que l’enquête est toujours en cours. Ce travail de suppression, outre le risque d’erreur, dénature la base d’informations collectées sur laquelle se fondent les rapprochements et implique de trier des données, de les recouper et de les analyser de nouveau. Découle de ces difficultés un risque important de perte de données utiles à l’enquête et de surcharge du service enquêteur sans valeur opérationnelle, conduisant à diminuer l’efficacité des enquêtes, en particulier les plus complexes, liées à la criminalité organisée. Le présent amendement permet de prolonger la durée de conservation des données jusqu’au terme de l’enquête, sous le contrôle d’un magistrat. Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, il confie la faculté de décider de la prolongation au magistrat chargé des investigations.