Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Cet amendement vise à compléter la palette de mesures prévues par l’article 22 pour lutter contre la corruption liée au narcotrafic dans les ports en permettant un recours renforcé à la vidéosurveillance pour détecter ces infractions, traduisant une recommandation de la commission d’enquête du Sénat sur l’impact du narcotrafic en France (recommandation n° 13) La vidéosurveillance constitue en effet un outil précieux pour étayer des informations reçues ou lever le doute sur des faits liés au narcotrafic, relatives par exemple à des velléités de cession de badge nominatif à des fins crapuleuses, à l’anticipation de récupération de stupéfiants dans l’installation portuaire au moyen d’un faisceau d’indices (stationnement de tracteurs aux abords des terminaux, dédiés aux organisations criminelles, dissimulation de trafiquants dans des conteneurs avant leur introduction sur les terminaux, changement d’immatriculation de tracteur, détection de malfaiteurs guettant les terminaux à conteneur), à la levée de doute après des signalements anonymes de personnels des emprises portuaires, à l’identification de véhicules venant déposer des individus à proximité des installations portuaires, les intrusions nécessitant souvent une dépose à proximité de l’installation portuaire. Si le droit en vigueur n’empêche pas le préfet de demander la mise en place d’un système de vidéosurveillance au sein d’une installation portuaire au terme d’une évaluation de sûreté, l’absence de définition d’un cadre juridique propre à ce dispositif constitue un frein à son plein déploiement. Pour y remédier, le présent amendement explicite la possibilité pour le préfet de prévoir la conclusion d’une convention entre les forces de sécurité intérieure et l’exploitant de l’installation portuaire relative à la mise à disposition des images réalisées au moyen du système de vidéosurveillance portuaire dans un but de prévention des risques liés au narcotrafic et à la corruption des personnels induite. Il prévoit en outre que le préfet pourra prescrire, dans le cadre de la convention précitée une durée de conservation des images issues de la vidéosurveillance portuaire qui ne pourra excéder 30 jours, ce afin d’éviter de faire dépendre cet élément crucial pour des réquisitions administratives voire judiciaires du seul bon vouloir des autorités ou exploitants portuaires. Il convient enfin de relever que ces dispositions ne portent que sur la vidéosurveillance dans les installations portuaires et ne concernent pas la surveillance des abords des ports donnant sur la voie publique, déjà couverte par le régime de la vidéoprotection encadré par les articles L. 251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.