Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement vient clarifier et faciliter l’exercice d’une prérogative de surveillance - l’inspection visuelle des personnes, véhicules et biens dans les limites portuaires de sûreté - exercée par les agents chargés des contrôles de sûreté dans les installations portuaires. L’inspection visuelle des véhicules entrant et sortant d’une installation portuaire et, plus particulièrement, d’un terminal conteneurs, constitue l’un contrôles de sûreté les plus pertinents dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic. Or, le droit en vigueur impose un contrôle de l’officier de police judiciaire pour cette simple opération, de même que pour la fouille de sûreté d’un coffre et une palpation de sûreté de la personne, alors que la simple inspection visuelle est beaucoup moins intrusive (article L. 5332-15 du code des transports). Du reste, le même droit en vigueur impose aux agents de sûreté portuaires de disposer de l’agrément du préfet et du procureur pour procéder aux fouilles et palpations, mais pas pour l’inspection visuelle. En comparaison, les agents privés de sécurité de droit commun peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages sans le contrôle d’un officier de police judiciaire (article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure). Par conséquent, le présent amendement dispense l’exercice de l’inspection visuelle par les agents chargées des contrôles de sûreté de tout contrôle par l’officier de police judiciaire, tout en maintenant ce dernier pour les fouilles et palpations de sûreté.